Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L312-2
En vigueur depuis le 1 Mai 2011
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 20.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 ? ;

d) Les dépenses relatives à leur construction ; 2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

Cite:
     
Code de la consommation - art. L311-3.
Cité par:
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quaterdecies (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quaterdecies (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quaterdecies (V).
      Code de la consommation - art. L121-20-12 (V).
      Code de la consommation - art. L121-20-12 (V).
      Code de la consommation - art. L312-1 (V).
      Code de la consommation - art. L312-15 (V).
      Code de la consommation - art. L312-15 (V).
      Code de la consommation - art. L312-18 (V).
      Code de la consommation - art. L312-24 (V).
      Code de la consommation - art. L312-4 (M).
      Code de la consommation - art. L312-4 (V).
      Code de la consommation - art. L312-5 (V).
      Code de la consommation - art. L312-7 (V).
      Code de la consommation - art. R*313-1 (V).
      Code de la consommation - art. R313-1 (VD).
      Code de la consommation - art. R313-11 (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 200 quaterdecies (M).
      Code général des impôts, CGI. - art. 200 quaterdecies (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 200 quaterdecies (V).
      Code monétaire et financier - art. R519-2 (VD).
Anciens textes:
      Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 1 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L312-1

Suivant : Article L312-3