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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L312-14-1
En vigueur depuis le 29 Juin 1999
Créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 115 (V) JORF 29 juin 1999.

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.

Dans les fiches pratiques
      Crédit conso...      Protection de l'emprunteur...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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