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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L311-37
En vigueur depuis le 1 Mai 2011
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14.

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36 , le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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