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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L310-3
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 47.

I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit : 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121-16 du code de la consommation , des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ; 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance. Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.

Dans les fiches pratiques
      Soldes...
Cite:
     
Code de la consommation - art. L121-6.
Cité par:
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (M).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 11 (Ab).
      Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 11 (M).
      Décret n°2004-275 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab).
      Arrêté du 8 janvier 2009 (V).
      Décret n°2010-1203 du 11 octobre 2010 (V).
      Code de commerce - art. D310-15-2 (V).
      Code de commerce. - art. A310-7 (V).
      Code de commerce. - art. D310-15-2 (V).
      Code de commerce. - art. D310-15-3 (V).
      Code de commerce. - art. L310-5 (M).
      Code de commerce. - art. L310-5 (M).
      Code de commerce. - art. L310-5 (V).
      Code de commerce. - art. L442-4 (VD).
      Code de commerce. - art. L933-3 (V).
      Code de commerce. - art. L943-3 (V).
      Code de commerce. - art. R310-15 (V).
      Code de commerce. - art. R310-15 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15 (V).
Anciens textes:
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 28 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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