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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L310-2
En vigueur depuis le 2 Juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004.

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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