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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L310-1

Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.

Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.

Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.

Dans les fiches pratiques
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Cité par:
     
Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (M).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 4 (Ab).
      Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 5 (Ab).
      Décret n°2004-275 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab).
      Arrêté du 26 janvier 2005 - art. 1 (V).
      Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V).
      Code de commerce. - art. A310-1 (V).
      Code de commerce. - art. Annexe 3-1 (V).
      Code de commerce. - art. Annexe 3-2 (V).
      Code de commerce. - art. L310-5 (M).
      Code de commerce. - art. L310-5 (M).
      Code de commerce. - art. L310-5 (V).
      Code de commerce. - art. L310-5 (VD).
      Code de commerce. - art. L310-5 (VT).
      Code de commerce. - art. L933-1 (V).
      Code de commerce. - art. L943-1 (V).
      Code de commerce. - art. R310-1 (V).
      Code de commerce. - art. R310-5 (V).
      Code de commerce. - art. R310-6 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15 (V).
      Code de la consommation - art. L121-15 (V).
Anciens textes:
      Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 26 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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