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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L302-9-1
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007.

Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 , au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8 , de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice.

L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.

La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire.

Dans les fiches pratiques
      Faculté de rétractation...
Cite:
     
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (M).
Cité par:
      Code de l'urbanisme - art. L210-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L421-2-1 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. L421-2-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L422-2 (MMN).
      Code de l'urbanisme - art. L422-2 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L422-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1-1 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-9-1-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R362-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-1-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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