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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L300-3
En vigueur depuis le 27 Décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 27 décembre 2006.

Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :


" La " Fondation du patrimoine " a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.

Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.

Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.

Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1.

Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.

Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts . "

Cite:
      CGI 156.
Cité par:
      Code de l'environnement - art. L653-1 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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