Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code des assurances
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L300-1
En vigueur depuis le 17 Juillet 2008
Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2.

I.-Pour l'application du présent livre : a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; b) Les mots : " entreprises françaises " désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2 , de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10 , les mots : " en France " désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution Saint-Barthélemy et Saint-Martin , Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L271-1

Suivant : Article L310-1