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Code de l'aviation civile
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L270-1
En vigueur depuis le 9 Avril 1967

En vue d'assurer l'exploitation commerciale des aéroports appartenant à l'Etat en dehors du territoire de la France métropolitaine, un ou plusieurs établissements publics à caractère commercial peuvent être institués par décrets en Conseil d'Etat.

Ces décrets précisent en particulier l'organisation administrative et financière de ces établissements.

Ils définissent les immeubles domaniaux dont la gestion leur est confiée.

La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenue dans la forme commerciale.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L228-2

Suivant : Article L282-12