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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L262-44
En vigueur depuis le 1 Juin 2009
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3.

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en ?uvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal . Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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