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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2512-16
En vigueur depuis le 7 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 () JORF 7 mars 2007.

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale .

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.

Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78-6 (V).
      Code de la santé publique - art. L1312-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V).
Cité par:
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (M).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V).
      Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 112 (V).
      Arrêté du 14 avril 2009 - art. 4 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-29-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-10 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-11 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-11 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-2 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-2 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-4 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-5 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-7 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2512-15-8 (V).
Anciens textes:
      Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 9 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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