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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L242-5
En vigueur depuis le 11 Novembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 81.

Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3 , laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque.L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le montant de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l'équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;
Si la commission n'a pas délibéré à cette date ou n'a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du sixième alinéa, l'autorité compétente de l'Etat les détermine par arrêté.
Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.

Cite:
      Code de la sécurité sociale. - art. L143-3.
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-3.
      Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4.
Cité par:
      Décret n°77-238 du 15 mars 1977 - art. 2 (Ab).
      Arrêté du 26 décembre 1988 - art. 1 (M).
      Arrêté du 26 décembre 1988 - art. 1 (V).
      Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 20 (V).
      Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 67 (V).
      Arrêté du 21 décembre 2007 (V).
      Arrêté du 22 décembre 2008 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-10 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D413-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D413-4 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-12 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. R221-9 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R242-6-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R242-6-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R242-6-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R242-6-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R421-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R421-3 (M).
      Code du travail - art. L1522-11 (VD).
      Code du travail - art. L812-1 (M).
      Code du travail - art. L812-1 (M).
      Code du travail - art. L812-1 (V).
Nouveaux textes:
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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