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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2351-4
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

On entend par information celle fournie par l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui soit concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre, soit excèdent les pouvoirs des instances de décision situées dans un Etat membre.

Cette information se fait selon des modalités permettant aux représentants des salariés d'en évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
      Code...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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