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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2331-1
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce .

II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.

L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :

- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.



NOTA :



Cite:
      Code de commerce. - art. L233-1 (V).
      Code de commerce. - art. L233-16 (M).
      Code de commerce. - art. L233-3 (M).
Cité par:
      LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L138-24 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L138-24 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L138-29 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-4 (V).
      Code du travail - art. D2241-5 (VD).
      Code du travail - art. L. 2242-20 (V).
      Code du travail - art. L1233-71 (V).
      Code du travail - art. L2242-19 (VD).
      Code du travail - art. L2331-2 (VD).
      Code du travail - art. L2331-3 (VD).
      Code du travail - art. L2341-2 (VD).
      Code du travail - art. L2341-5 (VD).
      Code du travail - art. L2632-2 (VD).
      Code du travail - art. L3142-107 (V).
      Code du travail - art. L3142-97 (M).
      Code du travail - art. L6321-1 (V).
      Code du travail - art. R2331-4 (VD).
      Code rural et de la pêche maritime - art. L741-15-1 (V).
Anciens textes:
      Code du travail - art. L439-1 (AbD).
      Code du travail L439-1 II.


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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