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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L233-28

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 , leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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