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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L231-11
En vigueur depuis le 17 Août 2004
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 () JORF 17 août 2004.

L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats de membre du conseil ou d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Lorsque le membre du conseil ou l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article L. 412-18 aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.

Cite:
      Code du travail - art. L412-18 (Ab).
Cité par:
      Code de la sécurité sociale. - art. L766-5 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L766-5 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L766-5 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L766-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R231-3 (V).
      Code du travail - art. L2411-1 (M).
      Code du travail - art. L2411-1 (V).
      Code du travail - art. L2411-1 (VD).
      Code du travail - art. L2411-18 (VD).
      Code du travail - art. L2412-1 (M).
      Code du travail - art. L2412-1 (V).
      Code du travail - art. L2412-1 (VD).
      Code du travail - art. L2412-11 (VD).
      Code du travail - art. L2413-1 (M).
      Code du travail - art. L2413-1 (V).
      Code du travail - art. L2413-1 (VD).
      Code du travail - art. L2421-2 (VD).
      Code du travail - art. L2421-2 (VD).
Anciens textes:
      Code de la sécurité sociale L47 II.
Jurisprudence citant l'article L231-11 du Code de la sécurité sociale.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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