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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L230-4
En vigueur depuis le 28 Mars 2009
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 32.

Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17 , les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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