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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L228-3
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :

1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3 , 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;

2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article L. 222-5 ;

3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil , à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2 , 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.

Dans les fiches pratiques
      Assistante maternelle...
Cite:
     
Code civil - art. 375-2 (M).
      Code civil - art. 375-3 (M).
      Code civil - art. 375-4 (M).
      Code civil - art. 375-5 (M).
      Code civil - art. 377 (M).
      Code civil - art. 377-1 (M).
      Code civil - art. 433 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
Cité par:
      Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 106 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L228-4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R228-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (M).
Jurisprudence citant l'article L228-3 du Code de l action sociale et des familles

      Securite sociale, prestations familiales - allocations familiales - paiement - conditions - charge effective et permanente de l'enfant -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L228-3 du Code de l action sociale et des familles



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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