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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L228-2
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de l'article 375-8 du code civil , une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.

Jurisprudence citant l'article L228-2 du Code de l action sociale et des familles

      Securite sociale, prestations familiales - allocations familiales - paiement - conditions - charge effective et permanente de l'enfant -...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article L228-2 du Code de l action sociale et des familles



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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