Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
 
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L227-10

Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport , l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-4 (M).
      Code du sport. - art. L212-13 (V).
Cité par:
      Décret n°2002-570 du 22 avril 2002 - art. 9 (Ab).
      Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 - art. 3 (Ab).
      Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 29 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-11 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-12 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L227-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R227-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



    Précédent : Article L227-9

Suivant : Article L227-11    


Lexique
Droit du travail
Santé/famille: La cigarette
Divorce
Avocat.net: Trouvez un avocat en divorce.
Code de la route
Equipement et sécurité: Le chargem
Droit Immobilier
Prêts et crédits: Protection de l'emprunteur
Impôts
Les niches fiscales: Dépenses familiales
Consommation
Internet et téléphone: Paiement via internet
Justice et procédure
Juridictions pénales: Tribunal maritime commercial
Assurances
Assurance voyage: Accident et maladie
Droit de l'internet
Vie du Site: Echanger