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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L227-1

Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.

Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4 , cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.

Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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