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Je cherche un article dans: Code de l'action sociale et des familles
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Codes et lois: Code de l'action sociale et des familles
Jour Mois Année
Version en vigueur 
à la date du :




Article L226-4
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 12 () JORF 6 mars 2007.
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 3 () JORF 6 mars 2007.


I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :

1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 , et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;

2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.

Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale .


Cite:
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-1 (T).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-2 (AbD).
      Code civil - art. 375 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-3 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3 (M).
Cité par:
      Code civil - art. 375 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L226-2-1 (V).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 69 (Ab).
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 69 (M).


Source: Legifrance actualisé au 1 Décembre 2009



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