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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2254-1
En vigueur depuis le 14 Décembre 2000

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent, par leur intervention en matière foncière, par les actions ou opérations d'aménagement qu'ils conduisent ou autorisent en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou par des subventions foncières, permettre la réalisation des logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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