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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-94-1
En vigueur depuis le 2 Août 2003
Modifié par Loi 2003-706 2003-08-01 art. 131 1° JORF 2 août 2003.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21 , L. 225-54-1 , L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16 , par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. (1)

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.



NOTA :

(1) : Ces dispositions entrent en vigueur le 16 novembre 2002.

Cite:
      Code de commerce. - art. L225-21 (M).
      Code de commerce. - art. L225-54-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-67 (M).
      Code de commerce. - art. L225-77 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94 (M).
      Code de commerce. - art. L233-16 (M).
Cité par:
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (M).
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (V).
      Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 130 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V).
      Code de commerce - art. L225-95-1 (V).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-154 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (M).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L214-7-2 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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