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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-79-1
En vigueur depuis le 22 Août 2007
Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 17 (V).

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 , les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-90-1.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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