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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-77
En vigueur depuis le 30 Octobre 2002
Modifié par Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.

Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Cite:
      Code de commerce. - art. L233-16 (M).
Cité par:
      Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 104 (Ab).
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (M).
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (V).
      Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 130 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V).
      Code de commerce - art. L225-95-1 (V).
      Code de commerce. - art. L225-94 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94 (V).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (V).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (V).
      Code de commerce. - art. L932-9 (Ab).
      Code de commerce. - art. L942-7 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-154 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (M).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-17 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L214-7-2 (V).
Anciens textes:
      Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 136 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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