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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-7
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

Les décisions relatives à l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.



NOTA :
Code de l'action sociale et des familles L543-1, L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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