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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-54-1
En vigueur depuis le 30 Octobre 2002
Modifié par Loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 30 octobre 2002.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

- un deuxième mandat de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur général ;

- une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Cite:
      Code de commerce. - art. L233-16 (M).
Cité par:
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (M).
      Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 131 (V).
      Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 130 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V).
      Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 65 (V).
      Code de commerce - art. L225-95-1 (V).
      Code de commerce. - art. L225-94 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94 (V).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-94-1 (V).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (M).
      Code de commerce. - art. L225-95-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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