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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-2
En vigueur depuis le 5 Juillet 2005
Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 5 juillet 2005.

Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.

L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.

L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.

L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

Cité par:
      Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59 (V).
      Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (M).
      Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (V).
      Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 47 (V).
      Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45 (V).
      Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 34-1 (V).
      Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 bis (V).
      Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 14-1 (V).
      Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 34 (V).
      Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 18-1 (V).
      Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 28 (Ab).
      Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 5 (Ab).
      Arrêté du 7 janvier 2008 - art. 7 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 776 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-7 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R224-17 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-41 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-9 (V).
      Code de la défense. - art. R4138-6 (V).
      Code de la santé publique - art. R6152-245 (V).
      Code de la santé publique - art. R6152-64 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L512-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L512-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (V).
      Code de procédure pénale - art. 776 (V).
      Code du travail - art. L122-28-10 (AbD).
      Code du travail - art. L122-28-10 (M).
      Code du travail - art. L122-28-10 (M).
      Code du travail - art. L1225-41 (V).
      Code du travail - art. L1225-46 (VD).
      Code du travail applicable à Mayotte. - art. L122-48-1 (V).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale 63 al. 1 et 2.
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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