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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-15
En vigueur depuis le 19 Mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119.

Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12. Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants. Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité. Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Cite:
      LOI n°2011-525 du 17 mai 2011.
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-12.
Cité par:
      Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 34 (V).
      Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 18-1 (V).
      Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 28 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R*148-9 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-41 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R225-53 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L512-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L613-19-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L722-8-1 (V).
      Code du travail - art. L122-26 (AbD).
      Code du travail - art. L122-26 (M).
      Code du travail - art. L122-26 (M).
      Code du travail - art. L122-28-10 (M).
      Code du travail - art. L122-28-10 (M).
Nouveaux textes:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17 (V).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-3 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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