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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L225-13
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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