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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2242-1
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.

A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.



NOTA :



Cité par:
      Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (V).
      Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (V).
      Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (VD).
      Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 130 (V).
      Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 130 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L131-4-2 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VT).
      Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VT).
      Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V).
      Code du travail - art. L2232-20 (VD).
      Code du travail - art. L2242-9-1 (V).
      Code du travail - art. L2243-1 (VD).
      Code du travail - art. L3121-24 (V).
      Code du travail - art. L3261-4 (V).
Anciens textes:
      Code du travail - art. L132-27 (AbD).
      Code du travail - art. L132-28 (AbD).
      Code du travail L132-28 alinéa 1, L132-27 alinéa 1 phrase 1 début, phrase 3 et alinéa 7 phrase 3 et alinéa 12 phrase 1.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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