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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L224-16
En vigueur depuis le 16 Mars 2011
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 70.

I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d'une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 , L. 224-2 et L. 224-7.
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.


III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Cite:
     
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5.
      Code de la route. - art. L325-1 (V).
      Code pénal - art. 131-22 (V).
      Code pénal - art. 131-5.
      Code pénal - art. 131-8.
Cité par:
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V).
      Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V).
      Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V).
      Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V).
      Code de la route. - art. R212-4 (M).
      Code de la route. - art. R212-4 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V).
      Code pénal - art. 221-8 (V).
      Code pénal - art. 221-8 (V).
      Code pénal - art. 222-44 (V).
      Code pénal - art. 222-44 (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L1-1 (Ab).
      Code de la route - art. L1-2 (Ab).
      Code de la route - art. L11-1 (Ab).
      Code de la route - art. L11-2 (Ab).
      Code de la route - art. L14 (Ab).
      Code de la route - art. L19 (Ab).
      Code de la route - art. R278 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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