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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L224-1
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.



NOTA :
Code de l'action sociale et des familles L543-1, L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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