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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2234-2
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Les commissions paritaires :

1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
      Temps de travail...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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