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Code de la défense.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2234-11
En vigueur depuis le 21 Décembre 2004

L'Etat peut procéder, dans les immeubles réquisitionnés, à tous travaux destinés à ses besoins, même s'ils ont pour effet de changer la destination des immeubles. Ces dispositions peuvent être invoquées par les bénéficiaires de la réquisition, sous réserve pour eux d'obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, l'accord de l'autorité requérante. La remise des lieux dans leur état antérieur ne peut être exigée.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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