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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2234-1
En vigueur depuis le 17 Octobre 2010
Modifié par LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 4.

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1. Les accords passés en application du premier alinéa peuvent prévoir que la composition de ces commissions tient compte des résultats de la mesure de l'audience prévue au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie. Ils peuvent également prévoir que ces commissions n'exercent qu'une partie des missions définies à l'article L. 2234-2.



NOTA :





Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L2234-2