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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L223-7
En vigueur depuis le 23 Janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 3 () JORF 23 janvier 2002.

Pour l'application de l'article L. 222-6 , dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6 , de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.

Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (M).
Cité par:
      Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 11 (Ab).
      Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 26 (Ab).
      Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 27 (Ab).
      Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 - art. 6 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D147-11 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R147-21 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R147-23 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R147-6 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R223-11 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R541-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R551-1 (V).
Nouveaux textes:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L223-8 (V).
Anciens textes:
      Loi n°84-422 du 6 juin 1984 - art. 6 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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