Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L223-5
En vigueur depuis le 7 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 23 (V).

I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal .

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV.

Cite:
     
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V).
      Code pénal - art. 131-22 (V).
      Code pénal - art. 131-5 (V).
      Code pénal - art. 131-8 (V).
Cité par:
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V).
      Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V).
      Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V).
      Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (Ab).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Arrêté du 15 mai 1996 - art. 2 (M).
      Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V).
      Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V).
      Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V).
      Arrêté du 22 avril 2008 - art. 8 (V).
      Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (V).
      Code de la route. - art. R212-4 (M).
      Code de la route. - art. R212-4 (V).
      Code de la route. - art. R221-1 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V).
Anciens textes:
      Code de la route - art. L1-1 (Ab).
      Code de la route - art. L1-2 (Ab).
      Code de la route - art. L11-1 (Ab).
      Code de la route - art. L11-5 (Ab).
      Code de la route - art. L14 (Ab).
      Code de la route - art. L19 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L223-4

Suivant : Article L223-6