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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L223-3
En vigueur depuis le 6 Mars 2007
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 6 mars 2007.

Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du 4° de l'article 10, du 4° de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil , le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

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Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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