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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L222-2
En vigueur depuis le 23 Décembre 2000

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.



NOTA :
Code de l'action sociale et des familles L542-4 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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