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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2213-18
En vigueur depuis le 7 Mars 2007
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 74 1° JORF 7 mars 2007.

Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code.

Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Cite:
      Code de la route. - art. L234-3 (V).
      Code de la route. - art. L234-4 (V).
Cité par:
      Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-29-3 (V).
      Code de procédure pénale - art. 21 (V).
      Code de procédure pénale - art. 21 (V).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2213-17 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2542-1 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2564-20 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2564-20 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2573-19 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2213-60 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2213-60 (V).
Anciens textes:
      Loi 1884-04-05 art. 102 al. 2.


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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