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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2212-5
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V).

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation .Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale . A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Cite:
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-3.
      Code de procédure pénale - art. 21.
Cité par:
      Arrêté du 29 juillet 1993 - art. 20 (V).
      Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. 3 (V).
      Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (M).
      Décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 - art. ANNEXE 1 (V).
      Décret n°2005-425 du 28 avril 2005 - art. ANNEXE 1 (V).
      Arrêté du 14 avril 2009 - art. 1 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 44-1 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-29-3 (V).
      CODE DES COMMUNES. - art. L412-51 (V).
      Code de la route. - art. L130-5 (M).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (V).
      Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-10 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5-1 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2212-6 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2564-19 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2573-18 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2573-2 (T).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V).
Anciens textes:
      CODE DES COMMUNES. - art. L131-15 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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