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Code de l'urbanisme
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L221-2
En vigueur depuis le 24 Décembre 1986
Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 70 () JORF 24 décembre 1986.

La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.



NOTA :
L'article 10 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 a été abrogé par l'article 39 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cite:
      Loi 86-1290 1986-12-23 art. 50.
Cité par:
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (V).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M).
      CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V).
      CODE DES COMMUNES. - art. L311-10 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-16 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L213-16 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L221-3 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L230-1 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L230-1 (T).
      Code de l'urbanisme - art. L230-6 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L324-1 (M).
      Code du domaine de l'Etat - art. L91-2 (Ab).
      Code du domaine de l'Etat - art. L91-2 (M).
      Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5142-1 (V).
      Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L5142-1 (V).
Anciens textes:
      LOI 67-1253 1967-12-30 art. 12 loi d'orientation foncière.


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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