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Code de la consommation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L215-16
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56.

Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale , si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.

Dans les fiches pratiques
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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