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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L2141-5
En vigueur depuis le 22 Août 2008
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 7.

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en ?uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.



NOTA :


Anciens textes:
      Code du travail - art. L412-2 (AbD).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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