Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L214-91
En vigueur depuis le 3 Août 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 4.

I.-La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immobilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politique d'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectif immobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recours à l'endettement.
II.-Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-117 , et la société de gestion, mentionnée à l'article L. 214-119 , agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.
Les organismes et personnes mentionnés aux articles L. 214-112 , L. 214-117 , L. 214-119 et L. 214-120 doivent agir de façon indépendante les uns par rapport aux autres. II bis.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le document d'information prévu au III. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus.
III.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif immobilier doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'information devant être établi par ces organismes.
IV.-L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif immobilier.

Cite:
      Code monétaire et financier - art. L214-112.
      Code monétaire et financier - art. L214-119.
Cité par:
      Arrêté du 12 octobre 2004 - art. 424-5 (V).
      Arrêté du 12 octobre 2004 - art. 424-5 (V).
      Arrêté du 12 octobre 2004 - art. 424-57-1 (V).
      Code des assurances - art. L160-10 (V).
      Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 ter A bis (V).
      Code monétaire et financier - art. D214-207 (M).
      Code monétaire et financier - art. D214-207 (V).
      Code monétaire et financier - art. D214-213 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-100 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-117 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-132 (MMN).
      Code monétaire et financier - art. L214-132 (V).
      Code monétaire et financier - art. L214-132 (V).
      Code monétaire et financier - art. R214-200 (M).
      Code monétaire et financier - art. R214-200 (V).
      Code monétaire et financier - art. R214-203 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L214-90

Suivant : Article L214-92