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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L214-6

La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

Dans les fiches pratiques
      Vae...
Cite:
     
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 3 (V).
      Code de l'éducation - art. L211-8 (V).
      Code de l'éducation - art. L216-1 (V).
Cité par:
      Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 35 (V).
      Décret n°2006-509 du 3 mai 2006 - art. 4 (Ab).
      Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 1 (Ab).
      Code de l'éducation - art. D211-14 (V).
      Code de l'éducation - art. D211-14 (V).
      Code de l'éducation - art. D211-15 (V).
      Code de l'éducation - art. D211-15 (V).
      Code de l'éducation - art. L211-4 (V).
      Code de l'éducation - art. L214-7 (M).
      Code de l'éducation - art. L214-7 (V).
      Code de l'éducation - art. L214-7 (VD).
      Code de l'éducation - art. L351-1 (V).
      Code de l'éducation - art. L351-1 (V).
      Code de l'éducation - art. L422-3 (V).
      Code de l'éducation - art. L442-16 (V).
      Code de l'éducation - art. R216-4 (V).
      Code de l'éducation - art. R216-4 (V).
      Code de l'éducation - art. R351-24 (V).
      Code de l'éducation - art. R421-109 (V).
      Code de l'éducation - art. R421-58 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4332-3 (V).
Anciens textes:
      Loi 83-663 1983-07-22 art. 14.
      Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 14 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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