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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L214-5
En vigueur depuis le 2 Juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 61 () JORF 2 juillet 2004.

Lorsque les projets d'aménagement des ensembles d'habitations entrepris ou réalisés par la société comportent des ouvrages d'intérêt commun à plusieurs des sociétés nouvelles, la société ancienne ne peut être dissoute qu'après qu'un syndicat de copropriétaires ait été établi par un règlement de copropriété ou qu'une association syndicale régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ait été constituée pour assurer l'entretien et, le cas échéant, l'exécution desdits ouvrages.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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